19. Toute personne qui construit ou améliore un chemin sur un terrain dont l’inclinaison est supérieure à 9%, lorsque le pied de la pente est à moins de 60 m d’un cours d’eau ou d’un lac, doit détourner les eaux de ruissellement des fossés au moins à tous les 65 m vers une zone de végétation. Lorsqu’une personne doit détourner l’eau du fossé d’un côté à l’autre du chemin, elle doit installer un ponceau d’au moins 30 cm de diamètre ou l’équivalent en surface d’évacuation.
Au même moment, la pente du talus du remblai du chemin doit être adoucie à un rapport d’au moins 1,5(H): 1(V), et ce talus doit être stabilisé au moyen de techniques telles celles visées à l’article 25.
Le deuxième alinéa du présent article ne s’applique pas à quiconque stabilise le talus visé à cet alinéa avec une membrane géotextile et un enrochement.